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AccueilTextes juridiquesCODE DE L'AVIATION CIVILETitre VIIChapitre VII

CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN

CHAPITRE VII - 3: TRAVAIL AERIEN

Art. VII.2.30 à VII.3.7 · 8 articles

Article VII.2.30

Transfert des fonctions et obligations étatiques à l'égard d'un aéronef En application de l'article 83 bis de la convention relative à l'aviation civile internationale du 07 décembre 1944, lorsqu'un aéronef immatriculé en République de Guinée est exploité, en vertu d'un contrat de location, d'affrètement ou de tout autre arrangement similaire, par une personne physique ou morale ayant son siège ou son principal établissement, ou à défaut, sa résidence permanente dans un autre État contractant, l'État Guinéen peut, par accord avec cet autre État, lui transférer tout ou partie des fonctions et obligations que les articles 12,30,31 et 32a) de la convention confèrent à l'État Guinéen, en sa qualité d'État d'immatriculation, à l'égard de cet aéronef. L'État d'immatriculation est dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées. Le transfert des fonctions et obligations ne porte effet à l'égard des autres États contractants qu'après l'accomplissement des formalités prévues au b) de l'article 83 bis. Les licences, certificats, titres et qualifications délivrés ou renouvelés par l'Etat de l'exploitant d'un aéronef, conformément à un accord entre Etats tiers, aux termes de l'article 83 bis de la Convention, sont reconnus et acceptés comme équivalents aux licences, certificats, titres et qualifications délivrés par la Guinée. 48|90.

Article VII.3.1

Définition Le travail aérien se définit comme toute activité au cours de laquelle l'aéronef est utilisé pour des services spécialisés tels que l'agriculture, la construction, la photographie, la topographie, l'observation et la surveillance, les recherches et le sauvetage, la publicité aérienne. 4990

L'affrètement ou la location d'un aéronef donne lieu à l'établissement d'un contrat. Les contrats d'affrètement et de location doivent, pour être opposables à tiers, faire l'objet d'un écrit. Lorsque la durée de l'affrètement ou de location est supérieure à trente(30) jours, le contrat doit être inscrit sur le registre d'immatriculation. Afin d'assurer le respect des normes de sécurité, des règles en matière de responsabilité et des conditions économiques applicables, les contrats de location et d'affrètement sont soumis à une autorisation préalable du Directeur Général de PAGAC.

Article VII.3.2

Agrément L'activité d'entreprise de travail aérien est subordonnée à la détention d'un agrément délivré à titre individuel par le Ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées par voie réglementaire sur recommandation de l'AGAC. Les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément d'une entreprise de travail aérien sont fixées par voie réglementaire.

Article VII.3.3

licence d'exploitation Avant toute utilisation, les aéronefs et leurs équipements destinés à un travail aérien doivent obtenir une licence d'exploitation délivrée par l'AGAC. La durée et les conditions de validité de la licence d'exploitation sont fixées par voie réglementaire.

Article VII.3.4

Cession d'exploitation Aucune entreprise détentrice d'un agrément ou d'une autorisation spécialé et temporaire ne peut céder à une autre entreprise l'exploitation de tout ou partie de ses activités qui font l'objet du présent chapitre.

Article VII.3.5

Aéronefs utilisés Les aéronefs acquis, loués ou affrétés pour une activité de travail aérien doivent répondre en permanence aux conditions techniques d'exploitation fixées par le présent code et ses actes d'application.

Article VII.3.6

Contrôle technique Sans préjudice des dispositions de l'article VII.3.3, les dispositions de l'article VII.2.7 relatives au contrôle technique des entreprises de transport aérien en vue d'assurer la sécurité aérienne sont applicables aux entreprises de transport aérien.

Article VII.3.7

Responsabilité des exploitants La responsabilité des exploitants de services de travail aérien peut être engagée pour les dommages causés aux personnes et aux biens à la surface du fait de ces services.

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