L/2018/048/AN · CHAPITRE VII - 3: TRAVAIL AERIEN
Article VII.3.2 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Agrément L'activité d'entreprise de travail aérien est subordonnée à la détention d'un agrément délivré à titre individuel par le Ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées par voie réglementaire sur recommandation de l'AGAC. Les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément d'une entreprise de travail aérien sont fixées par voie réglementaire.