L/2018/048/AN · CHAPITRE VII - 3: TRAVAIL AERIEN
Article VII.3.1 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Définition Le travail aérien se définit comme toute activité au cours de laquelle l'aéronef est utilisé pour des services spécialisés tels que l'agriculture, la construction, la photographie, la topographie, l'observation et la surveillance, les recherches et le sauvetage, la publicité aérienne. 4990
L'affrètement ou la location d'un aéronef donne lieu à l'établissement d'un contrat. Les contrats d'affrètement et de location doivent, pour être opposables à tiers, faire l'objet d'un écrit. Lorsque la durée de l'affrètement ou de location est supérieure à trente(30) jours, le contrat doit être inscrit sur le registre d'immatriculation. Afin d'assurer le respect des normes de sécurité, des règles en matière de responsabilité et des conditions économiques applicables, les contrats de location et d'affrètement sont soumis à une autorisation préalable du Directeur Général de PAGAC.