L/2018/048/AN · CHAPITRE VII - 3: TRAVAIL AERIEN
Article VII.2.30 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Transfert des fonctions et obligations étatiques à l'égard d'un aéronef En application de l'article 83 bis de la convention relative à l'aviation civile internationale du 07 décembre 1944, lorsqu'un aéronef immatriculé en République de Guinée est exploité, en vertu d'un contrat de location, d'affrètement ou de tout autre arrangement similaire, par une personne physique ou morale ayant son siège ou son principal établissement, ou à défaut, sa résidence permanente dans un autre État contractant, l'État Guinéen peut, par accord avec cet autre État, lui transférer tout ou partie des fonctions et obligations que les articles 12,30,31 et 32a) de la convention confèrent à l'État Guinéen, en sa qualité d'État d'immatriculation, à l'égard de cet aéronef. L'État d'immatriculation est dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées. Le transfert des fonctions et obligations ne porte effet à l'égard des autres États contractants qu'après l'accomplissement des formalités prévues au b) de l'article 83 bis. Les licences, certificats, titres et qualifications délivrés ou renouvelés par l'Etat de l'exploitant d'un aéronef, conformément à un accord entre Etats tiers, aux termes de l'article 83 bis de la Convention, sont reconnus et acceptés comme équivalents aux licences, certificats, titres et qualifications délivrés par la Guinée. 48|90.