L/2018/048/AN · CHAPITRE VII - 3: TRAVAIL AERIEN
Article VII.3.4 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Cession d'exploitation Aucune entreprise détentrice d'un agrément ou d'une autorisation spécialé et temporaire ne peut céder à une autre entreprise l'exploitation de tout ou partie de ses activités qui font l'objet du présent chapitre.