L/2018/048/AN · CHAPITRE VII - 3: TRAVAIL AERIEN
Article VII.3.5 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Aéronefs utilisés Les aéronefs acquis, loués ou affrétés pour une activité de travail aérien doivent répondre en permanence aux conditions techniques d'exploitation fixées par le présent code et ses actes d'application.