L/2018/048/AN · CHAPITRE VII - 3: TRAVAIL AERIEN
Article VII.3.6 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Contrôle technique Sans préjudice des dispositions de l'article VII.3.3, les dispositions de l'article VII.2.7 relatives au contrôle technique des entreprises de transport aérien en vue d'assurer la sécurité aérienne sont applicables aux entreprises de transport aérien.