L/2018/048/AN · CHAPITRE XII - 2: ENQUETE TECHNIQUE
Article XII.2.4 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Délégation de l'enquête technique et assistance Les autorités guinéennes peuvent : 66 90
a) déléguer à un autre État membre de l'OACI la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique qui relève de leur compétence;
b) accepter la délégation par un autre État membre de l'OACI de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique qui relève de la compétence de cet État ;
c) demander l'assistance d'organismes ou entités d'autres États membres de l'OACI pour qu'ils fournissent:
(i) les installations, équipements et appareils qui leur permettent :
1) de procéder à l'expertise des débris d'épaves et des équipements de bord et d'autres objets présentant un intérêt aux fins de l'enquête ;
2) d'exploiter les indications des enregistreurs de bord;
3) de mettre en mémoire et d'exploiter les données informatiques concernant les accidents d'aéronefs;
(ii) les experts spécialisés dans ce type d'enquêtes, afin de leur confier des travaux déterminés, et cela uniquement dans le cas d'une enquête ouverte à la suite d'un accident majeur.