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AccueilTextes juridiquesCODE DE L'AVIATION CIVILETitre XIIChapitre XII

CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN

CHAPITRE XII - 2: ENQUETE TECHNIQUE

Art. XII.2.1 à XII.2.10 · 10 articles

Article XII.2.1

Objet L'enquête technique menée à la suite d'un accident ou d'un incident d'aviation civile a pour seul objet de collecter et d'analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de cet accident ou incident, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de sécurité dans le but de prévenir de futurs accidents ou incidents. L'enquête technique ne vise nullement à la détermination des fautes ou des responsabilités.

Article XII.2.2

Obligation d'enquête technique Tout accident ou incident grave d'aviation civile fait l'objet d'une enquête technique. Tout autre incident d'aviation civile peut faire l'objet d'une enquête technique si le Bureau d'enquêtes prévu à l'article XII.2.6 ou le Ministre chargé de l'aviation civile estime pouvoir en tirer des enseignements en matière de sécurité aérienne.

Article XII.2.3

Compétence des autorités guinéennes en matière d'enquête technique L'enquête technique relève de la compétence des autorités guinéennes pour les accidents et incidents d'aviation civile qui se sont produits sur le territoire ou dans l'espace aérien guinéen. La compétence des autorités guinéennes en matière d'enquête technique s'exerce également en dehors du territoire ou de l'espace aérien guinéen lorsque :

a) un accident ou un incident survenu sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre État implique un aéronef immatriculé en Guinée ou exploité par une entreprise ayant son siège ou son principal établissement en Guinée et si cet État n'ouvre pas d'enquête technique;

b) un accident ou un incident survenu en dehors de tout territoire ou espace aérien national implique un aéronef immatriculé en Guinée ou un aéronef dont l'État d'immatriculation n'ouvre pas d'enquête technique si cet aéronef est exploité par une entreprise ayant son siège ou son principal établissement en Guinée.

Article XII.2.4

Délégation de l'enquête technique et assistance Les autorités guinéennes peuvent : 66 90

a) déléguer à un autre État membre de l'OACI la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique qui relève de leur compétence;

b) accepter la délégation par un autre État membre de l'OACI de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique qui relève de la compétence de cet État ;

c) demander l'assistance d'organismes ou entités d'autres États membres de l'OACI pour qu'ils fournissent:

(i) les installations, équipements et appareils qui leur permettent :

1) de procéder à l'expertise des débris d'épaves et des équipements de bord et d'autres objets présentant un intérêt aux fins de l'enquête ;

2) d'exploiter les indications des enregistreurs de bord;

3) de mettre en mémoire et d'exploiter les données informatiques concernant les accidents d'aéronefs;

(ii) les experts spécialisés dans ce type d'enquêtes, afin de leur confier des travaux déterminés, et cela uniquement dans le cas d'une enquête ouverte à la suite d'un accident majeur.

Article XII.2.5

Notification d'accidents ou d'incidents graves Tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef sur le territoire ou dans l'espace aérien guinéen fait l'objet d'une notification dans les plus brefs délais et par les moyens les plus rapides aux États concernés et, le cas échéant, aux organismes régionaux et internationaux concourant à la sécurité de l'aviation civile dans des conditions définies par voie réglementaire.

Article XII.2.6

Bureau d'enquêtes I.- Il est institué au sein du ministère en charge de l'aviation civile un Bureau chargé de procéder aux enquêtes techniques qui a pour nom "Bureau d'enquêtes". Ce Bureau est fonctionnellement indépendant. Les membres du Bureau d'enquêtes agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité, ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée. Le Bureau d'enquêtes est seul compétent pour déterminer l'étendue de l'enquête et la procédure à suivre pour effectuer celle-ci. II.- Les attributions des enquêteurs techniques prévues au présent chapitre sont exercées par les seuls agents du Bureau d'enquêtes désignés par les responsable 67 | 90

de ce bureau et commissionnés à cet effet par le Ministre chargé de l'aviation civile. Cependant, des agents habilités à cet effet peuvent effectuer des actes d'enquête comme prévu aux articles XII.2.7 et XII.2.8 sous le contrôle et l'autorité du responsable du Bureau d'enquêtes. Ces agents sont dénommés enquêteurs de première information. IIILes États concernés par un accident ou un incident peuvent désigner un représentant qui participe à l'enquête technique.

IV. Les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques et d'habilitation des agents pouvant effectuer certains actes d'enquête ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants d'autres États peuvent participer à l'enquête technique sont déterminées par voie réglementaire.

Article XII.2.7

Préservation des éléments de l'enquête Sur les lieux où est survenu un accident, nul ne peut, de quelque façon que ce soit, modifier ou déplacer les éléments de l'enquête ou procéder à des prélèvements de ou sur ces éléments, qu'il s'agisse des lieux proprement dits, de l'aéronef ou de son épave, sauf si des exigences de sécurité ou la nécessité de porter assistance aux victimes le commandent. Le personnel navigant ainsi que les organismes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident prennent les mesures de nature à préserver les éléments et les informations pouvant être utiles à l'enquête, notamment les enregistrements de toute nature. Si nécessaire, lors de leur intervention sur le lieu de l'accident ou de l'incident, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent les mesures propres à assurer la préservation des indices.

Article XII.2.8

Pouvoirs des enquêteurs I.- Les enquêteurs techniques, les enquêteurs de première information et toute personne autorisée à participer à l'enquête technique en vertu des dispositions du présent chapitre et des actes réglementaires pris pour son application doivent être munis, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ou de leur participation à l'enquête, d'une pièce d'identité ainsi que des documents officiels attestant de leurs prérogatives. 68 90

IILes enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information ont accès immédiatement au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile. L'autorité judiciaire est préalablement informée de leur intervention sur le lieu d'un accident. IIILes enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et des dispositifs techniques enregistrant des données, notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident ou de l'incident, et procèdent à leur exploitation dans les conditions suivantes : (i) lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement, préalablement saisis par l'autorité judiciaire, sont mis à la disposition des enquêteurs techniques, à leur demande, qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des éléments qu'ils renferment ; (ii) lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques ou, sur instruction du responsable du Bureau d'enquêtes, par les enquêteurs de première information, en présence d'un officier de police judiciaire. IV.- Les enquêteurs techniques ou, sur instruction du responsable de l'organisme d'enquête, les enquêteurs de première information peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, pièces ou de tout élément qu'ils estiment susceptibles de contribuer à la détermination des causes de l'accident ou de l'incident. Lorsque l'accident ou l'incident a entraîné l'ouverture d'une enquête judiciaire, les enquêteurs techniques ne peuvent procéder au prélèvement prévu au premier alinéa du présent IV qu'avec l'accord du Procureur de la République ou de Juge d'instruction. Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire. A défaut d'accord sur le prélèvement, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente, ont le droit d'y assister et d'en exploiter les résultats pour les besoins de l'enquête technique. 69 | 90

V.- Les enquêteurs techniques entendent les représentants des entreprises ou organismes ainsi que le personnel navigant en relation avec l'accident ou l'incident. Ils peuvent également entendre toute autre personne dont ils estiment l'audition utile. Les enquêteurs techniques peuvent obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, personnes, entreprises ou organismes et matériels en relation avec l'accident ou l'incident. Lorsque les informations ou documents mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont détenus par l'autorité judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent en obtenir copie. Toutefois, les dossiers médicaux ou les données médicales ne peuvent être communiquées qu'à un médecin rattaché au Bureau d'enquêtes ou désigné pour assister les enquêteurs techniques. Ce médecin reçoit, à sa demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes chargés de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef impliqué dans l'accident ou l'incident ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes. VI.- Lorsque sa présence ou son contrôle est requis, le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du Procureur de la République. VII.- Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire à l'intention des enquêteurs. VIII.- Tous les actes d'enquête prévus au présent article sont consignés dans des procès-verbaux établis par les enquêteurs et comportant la date et l'heure de début et de fin de l'intervention, le nom et la signature de l'enquêteur technique qui y procède, l'inventaire des débris, fluides, pièces, organes, ensembles, mécanismes ou documents retenus ou vérifiés et, le cas échéant, les observations de la personne qui en avait la garde, et tout autre renseignement requis par les dispositions établies par voie réglementaire. 70|90.

Article XII.2.9

Diffusion et traitement des informations et des rapports d'enquête I.- Tous les membres du bureau d'enquêtes, y compris les enquêteurs de première information, ainsi que tous les experts et représentants participant à l'enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal. II.- Par dérogation aux dispositions du I du présent article, le responsable du Bureau d'enquêtes est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident:

a) aux autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile, notamment au Directeur Général de l'AGAC;

b) aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transport aérien ou de leurs équipements;

c) aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des infrastructures ou des matériels de transport aérien ;

d) aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels de l'aéronautique civile.

En outre, le responsable du Bureau d'enquêtes est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires. III.- Sur autorisation du Procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin, par Arrêté du Ministre de la justice, pris, le cas échéant, après avis du ou des ministres intéressés. Les agents relevant de ces autorités ou organismes qui reçoivent ces informations sont tenus au secret professionnel. IV.- Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l'accord du Procureur de la République. 8/2 71 90

V.- En cours d'enquête technique, le Bureau d'enquêtes peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou un incident. VI.- Au terme de l'enquête technique, le Bureau d'enquêtes rend public un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou incident. Ce rapport préserve l'anonymat des personnes impliquées dans l'accident ou l'incident grave. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations de sécurité. Avant que le rapport ne soit rendu public, le Bureau d'enquêtes peut recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette consultation. VII.- Les autorités guinéennes adoptent dans les plus brefs délais les mesures correctrices résultant des recommandations de sécurité émises par le Bureau d'enquêtes. Toute différence entre ces recommandations doit être justifiée. Les mesures correctrices, leurs éventuelles différences avec les recommandations de sécurité et la justification de ces différences font l'objet d'une publication dans les conditions prévues à l'article XII.2.10. VIII.- La divulgation des enregistrements des conversations dans le poste de pilotage (CVR) et les transcriptions de ces enregistrements, ainsi que des dossiers d'enquête à d'autres fins que celles de l'enquête sur l'accident ou l'incident grave est interdite.

Article XII.2.10

rapport annuel sur la sécurité aérienne Le Ministre chargé de l'aviation civile publie un rapport annuel en matière de sécurité, contenant des informations sur les types d'accidents, d'incidents et d'évènements recensés, ainsi que les informations prévues au deuxième alinéa du VII de l'article XII.2.9.

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