L/2018/048/AN · CHAPITRE XII - 2: ENQUETE TECHNIQUE
Article XII.2.6 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Bureau d'enquêtes I.- Il est institué au sein du ministère en charge de l'aviation civile un Bureau chargé de procéder aux enquêtes techniques qui a pour nom "Bureau d'enquêtes". Ce Bureau est fonctionnellement indépendant. Les membres du Bureau d'enquêtes agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité, ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée. Le Bureau d'enquêtes est seul compétent pour déterminer l'étendue de l'enquête et la procédure à suivre pour effectuer celle-ci. II.- Les attributions des enquêteurs techniques prévues au présent chapitre sont exercées par les seuls agents du Bureau d'enquêtes désignés par les responsable 67 | 90
de ce bureau et commissionnés à cet effet par le Ministre chargé de l'aviation civile. Cependant, des agents habilités à cet effet peuvent effectuer des actes d'enquête comme prévu aux articles XII.2.7 et XII.2.8 sous le contrôle et l'autorité du responsable du Bureau d'enquêtes. Ces agents sont dénommés enquêteurs de première information. IIILes États concernés par un accident ou un incident peuvent désigner un représentant qui participe à l'enquête technique.
IV. Les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques et d'habilitation des agents pouvant effectuer certains actes d'enquête ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants d'autres États peuvent participer à l'enquête technique sont déterminées par voie réglementaire.