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CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN

TITRE XIII - DISPOSITIONS PENALES, MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Art. XIII.1.1 à XIII.2.34 · 34 articles

Sommaire

  • CHAPITRE XIII - 1: CONSTATATION DES INFRACTIONS, JURIDICTIONArt. XIII.1.1 à XIII.1.2
  • CHAPITRE XIII - 2: INFRACTIONS ET SANCTIONS PENALES MESURES DE POLICE-SANCTIONS ADMINISTRATIVESArt. XIII.2.1 à XIII.2.34

CHAPITRE XIII - 1: CONSTATATION DES INFRACTIONS, JURIDICTION

Article XIII.1.1

Constatation des infractions Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires et agents de l'État par les lois et règlements en vigueur, les infractions prévues par les 72|90

dispositions du chapitre XIII-2 du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux dressés, outre par les officiers de police judiciaire, par les inspecteurs de l'AGAC, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par voie réglementaire. Peuvent également procéder à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la circulation aérienne, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration. Les procès-verbaux constatant les infractions sont transmis sans délai au Procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée au Directeur Général de l'AGAC. Celui-ci peut adresser au Ministère public son avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites. Copie des jugements rendus par les tribunaux est adressée par les parquets compétents à l'AGAC.

Article XIII.1.2

Juridiction Les actes accomplis et les faits survenus à bord d'un aéronef en vol immatriculés sur le territoire guinéen sont réputés survenus en territoire guinéen, et régis par la loi de l'État guinéen à moins qu'il n'en soit disposé autrement conformément aux conventions internationales en vigueur auxquelles l'État guinéen est partie. Les tribunaux compétents sont soit ceux du lieu d'atterrissage, soit ceux du lieu d'arrestation au cas où l'auteur de l'infraction est postérieurement arrêté dans un autre lieu que celui de l'atterrissage.

CHAPITRE XIII - 2: INFRACTIONS ET SANCTIONS PENALES MESURES DE POLICE-SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article XIII.2.1

Responsabilité des personnes morales Les personnes morales peuvent être tenues pour responsables des infractions aux dispositions du présent code lorsque ces infractions ont été commises par une personne exerçant un pouvoir de direction ou de contrôle en leur sein, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, en vertu : 8/2 73 90

a) d'un mandat de représentation morale;

b) d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale, ou

c) d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.

Les personnes morales peuvent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée à l'alinéa précédent a rendu possible la commission d'une infraction par une personne soumise à leur autorité. La responsabilité des personnes morales en vertu des alinéas précédents n'exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, indicateurs ou complices des infractions visées par le présent code. En cas de poursuites pour infraction aux dispositions du présent code, l'infraction commise par un employée ou un agent est réputée commise par la personne morale employeur, que l'employé ou l'agent soit identifié ou non ou qu'il ait été poursuivi ou non pour l'infraction, à moins que la personne morale n'établisse que l'infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et qu'il a exercé toute la diligence requise en matière de surveillance ou de contrôle pour empêcher sa commission. L'incitation à commettre de manière intentionnelle un acte visé par le présent code ou de s'en rendre complice est passible des mêmes sanctions en tant qu'infraction pénale.

SECTION 1 - Aéronefs et circulation des aéronefs

SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales

Article XIII.2.2

Identification et circulation d'un aéronef Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq(5) ans et d'une amende de quarante-deux millions (42.000.000) de francs guinéens à quatre cent vingt millions(420.000.000) de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui a:

a) mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisance lorsque ceux-ci sont exigibles;

b) mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d'identification prescrites par le présent code ou qui aura apposé ou fait apposer des 74|90

marques non conformes à celles portées sur le certificat d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques réglementaires ;

c) mis ou laissé un aéronef en service alors que le certificat d'immatriculation, le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisance ont cessé d'être valides, lorsque ceux-ci sont exigibles ;

d) fait ou laissé circulé un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en validité de ce document;

e) fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles de sécurité édictées par le présent code et ses actes d'application, et relatives à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi ; fenfreint aux règles relatives à l'interception des aéronefs.

Sont punis des mêmes peines, ceux qui apposent ou font apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui font usage ou font utiliser un aéronef portant lesdites marques. Est puni des mêmes peines le pilote qui conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues au présent article.

Article XIII.2.3

Absence du permis d'exploitation aérienne Est puni d'une peine d'emprisonnement de six(6) mois à cinq(5) ans et d'une amende de quarante-deux millions(42.000.000) de francs guinéens à quatre cent vingt millions(420.000.000) de francs guinéens, le fait d'exploiter un aéronef en l'absence du permis d'exploitation aérienne exigé en application de l'article VII.2.3, en cours de validité à la date du transport concerné, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ce permis.

Article XIII.2.4

Infractions commises par le pilote aux règles de conduite de l'aéronef et de la circulation aérienne Est puni d'une peine d'emprisonnement de six(6) mois à cinq(5) ans et d'une amende de quarante-deux millions(42.000.000) de francs guinéens à quatre cent vingt millions(420.000.000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui: sta 75 | 90

a) conduit un aéronef sans obtenir les titres aéronautiques en état de validité exigés par la réglementation de la circulation aérienne;

b) détruit ou soustrait un document de bord exigé par la réglementation aérienne ou porte sur ce document des indications sciemment inexactes;

c) enfreint les dispositions de la réglementation de la circulation aérienne relatives aux conditions d'atterrissage et de décollage;

d) par maladresse ou négligence, a survolé une zone interdite de survol du territoire guinéen;

e) s'est sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone interdite de survol ou qui ne s'est pas conformé aux prescriptions prévues à l'article III.2.3;

Article XIII.2.5

Transport et utilisation à bord de certains biens, équipements, animaux infectés et cultures microbiennes I.- Est puni d'une peine d'emprisonnement de six(6) mois à cinq(5) ans et d'une amende de quarante-deux millions(42.000.000) de francs guinéens à quatre cent vingt millions(420.000.000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque transporte par aéronef sans autorisation spéciale, des explosifs, armes et munitions de guerre, des marchandises dangereuses, des cultures microbiennes, de petits animaux infectés ou dangereux. II.-Est puni d'une peine d'emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d'une amende de quatorze millions (14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions(140.000.000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

a) transporte par aéronef sans autorisation spéciale des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance y compris ceux qui relèvent du monopole postal ;

b) transporte ou utilise des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements;

c) fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;

d) sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques audessus des zones interdites;

e) installe et utilise à bord d'un aéronef, sans autorisation: des appareils de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie destinées à assurer les communications du service mobile aéronautique ; des équipements de radionavigation ou de détection électromagnétique.

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Article XIII.2.7

Acrobaties aériennes, spectacles publics, épreuves sportives Sont punis d'une amende de quarante-deux millions de francs guinéens (42.000.000) et quatre cent vingt millions de francs guinéens et peuvent l'être, en outre, suivant les circonstances, d'un emprisonnement de cinq(5) à six(6) ans, ceux qui contreviennent aux dispositions réglementaires relatives à la voltige et à l'acrobatie aériennes, à l'évolution des aéronefs constituant des spectacles publics ou des épreuves sportives.

Article XIII.2.8

Interdiction de conduite ou de participation à la conduite d'un aéronef L'interdiction de conduite ou de participation à la conduite d'un aéronef peut être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois ou trois ans contre le membre d'équipage condamné, en vertu des dispositions de l'article XIII.2.4. En cas de récidive de l'un des délits prévus par l'article XIII.2.4, la durée de l'interdiction de l'interdiction de conduire ou de participer à la conduite d'un aéronef peut être portée au double. Les brevets, licences et certificats dont seraient porteurs les membres d'équipage restent déposés, pendant toute la durée de l'interdiction, au greffe de la juridiction ayant prononcé l'interdiction. Les personnes condamnées doivent effectuer les dépôts de ces brevets, licences et certificats soit au greffe visé au troisième alinéa du présent article, soit à celui de leur domicile, dans les cinq(5) jours qui suivent la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. En cas de non-respect des dispositions du quatrième alinéa du présent article, les personnes visées audit alinéa sont punies d'une amende de quarante-deux millions (42.000.000) de francs guinéens et d'un an d'emprisonnement ou de 1/2 77|90

l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines prévues à l'article XIII.2.4, au cas où elles conduiraient ou participeraient à la conduite d'un aéronef pendant la période d'interdiction, et sans possibilité de confusion entre ces deux catégories de peines.

Article XIII.2.9

Jets volontaires et inutiles d'objets depuis un aéronef en évolution Sans préjudice des peines plus fortes qui peuvent être encourues en cas de délit ou de crime, tous jets volontaires et inutiles, depuis un aéronef en évolution, d'objets ou de marchandises susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens à la surface sont punis d'une amende de quatorze millions (14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions (140.000.000) de francs guinéens et d'une peine d'emprisonnement de trente (30) jours à un(1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage.

Article XIII.2.10

Délit de fuite Tout commandant de bord d'un aéronef qui, sachant que celui-ci vient de causer un accident à la surface, n'a pas averti sans délai les autorités de l'aérodrome le plus proche avec lequel il pouvait entrer en communication et n'a pas fait atterrir l'aéronef sur cet aérodrome, et a ainsi tenter d'échapper à la responsabilité pénale et civile susceptible d'être mise à sa charge, est punie des peines prévues par le code pénal réprimant le délit de fuite, sauf lorsqu'il est établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.

Article XIII.2.11

Infractions portant atteinte aux droits des créanciers Sans préjudice des peines plus graves, s'il ya lieu, est puni d'une amende de dix millions de francs guinéens (10.000.000) à cinquante millions de francs guinéens de francs guinéens (50.000.000) et d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans, ou plus, le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite. Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au premier alinéa du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par le code pénal;

b) l'interdiction, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 8/2 78|90

l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. L'interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq (5) ans;

c) la fermeture pour une durée de cinq (5) ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

d) l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) au plus; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

f) l'affichage de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal.

Sont punies des mêmes peines que celles prévues au présent article toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.

Article XIII.2.12

Infractions portant atteinte à la réglementation douanière Les dispositions de loi relatives à la répression des infractions à la réglementation douanière sont applicables aux marchandises importées ou exportées par aéronef sous un régime douanier quelconque. Tous déchargements et jets de marchandises non autorisés, autres que ceux indispensables au salut de l'aéronef, sont sanctionnés par les peines édictées par la réglementation douanière en matière de contrebande.

SOUS_SECTION 2 - Mesures de police, sanctions administratives

Article XIII.2.13

Immatriculation des aéronefs L'aéronef dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d'immatriculation peut être retenu par l'AGAC. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef.

Article XIII.2.14

Circulation aérienne I.-L'AGAC peut retenir tout aéronef guinéen ou étranger dont le pilote a commis une infraction aux dispositions du présent code. spe 8/9 79|90

II.- L'aéronef dont le document de navigabilité ne peut pas être produit peut être retenu par l'AGAC. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef. III.- Le procureur de la République, le Juge d'instruction, les officiers de police judiciaire, les inspecteurs de l'AGAC commissionnés à cet effet et les agents des douanes ont le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les marchandises dangereuses, les pigeons voyageurs, les appareils de photographie, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques se trouvant à bord sans l'autorisation spéciale prévue par les règlements. Ces mêmes autorités peuvent saisir les pigeons voyageurs, les appareils photographiques et les clichés qui se trouvent à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus des zones interdites. La confiscation des objets et appareils régulièrement saisi est prononcée par le tribunal compétent.

SECTION 2 - Aérodromessûreté

SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales

Article XIII.2.15

Servitudes aéronautiques I.- Les infractions aux dispositions régissant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de quatorze millions (14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions (140.000.000) de francs guinéens. En cas de récidive, les infractions sont punies d'une amende portée au double de celle prévue au premier alinéa du présent article et d'un emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement. II.- Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du Ministère chargé de l'aviation civile ou de la défense, le tribunal saisi aux fins de poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du I du présent article un délai pour enlever ou modifier les ouvrages frappés de servitudes ou pour pourvoir à leur balisage, sous peine d'une astreinte de sept millions (7.000.000) de francs guinéens par jour de retard. 80|90

Dans le cas où ce délai n'est pas respecté, l'astreinte court à compter de l'expiration du délai imparti par le tribunal et jusqu'au jour où la situation est régularisée. Au-delà de six (6) mois après l'expiration du délai, le tribunal, sur réquisition du ministère public, peut relever le montant de l'astreinte même audelà du montant maximum prévu au présent article. Lorsque la situation a été régularisée, si le redevable établit qu'il a été empêché de respecter le délai qui lui avait été imparti par une circonstance indépendante de sa volonté, le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes. En outre, si à l'expiration du délai imparti par le tribunal, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire procéder d'office à la réalisation des travaux aux frais et risques des personnes civilement responsables. Les astreintes sont recouvrées par les comptables du Trésor, sur réquisition du Ministère intéressé ou de son représentant.

Article XIII.2.16

Protection des aérodromes et des installations à usage aéronautique I.- Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du code pénal réprimant les destructions, dégradations et dommages aux biens, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans et d'une amende de cinquante millions (50.000.000) de francs guinéens à cent millions (100.000.000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque volontairement:

a) détruit ou endommage les installations ou services destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;

b) perturbe, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ou services;

c) détruit ou endommage un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome;

d) entrave, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs;

e) interrompt, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.

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Pour les infractions prévues au présent article, la tentative du délit est punie comme le délit lui-même. S'il résulte de ces faits des blessures ou maladies, la peine est celle de la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans. S'il résulte de ces faits la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il ya lieu, de l'application des dispositions du code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie. II.- Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République de Guinée, de l'une des infractions prévues par ledit protocole ou de la tentative de l'une de ces infractions peut être poursuivie et jugée par les juridictions guinéennes, si elle se trouve en Guinée et que l'Etat guinéen ne l'extrade pas conformément à l'article 8 de la convention.

Article XIII.2.17

Violence envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations à usage aéronautique, dans l'exercice de leurs fonctions, est puni des peines prévues aux articles 221 à 230 du code pénal relatifs à la rébellion.

Article XIII.2.18

Occupation de l'emprise par des bestiaux, bêtes de trait, de charge Quiconque fait pénétrer ou laisse séjourner sur l'emprise d'un aérodrome affecté à un service public, sans titre régulier d'occupation, des bestiaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, est passible d'une amende de cinq millions (5.000.000) de francs guinéens à huit millions de francs guinéens (8.000.000) et peut, en outre ; être déchu de tout droit à indemnité en cas d'accident. La brigade de gendarmerie des transports aériens est habilitée à procéder à l'abattage de tout animal divaguant qui nuit à la sécurité des personnes et des biens.

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Article XIII.2.19

Juridiction compétente Les infractions aux dispositions relatives aux aérodromes et aux installations à usage aéronautique sont poursuivies devant les juridictions judiciaires de droit commun, sous réserve de la compétence des juridictions militaires.

Article XIII.2.20

Contrôle sanitaire aux frontières Tout fonctionnaire, tout responsable ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, altère ou dissimule sciemment les faits ou qui omet d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des règlements sanitaires, est puni d'une peine de trente (30) jours à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende de quatorze millions de francs guinéens (14.000.000) à cent quarante millions de francs guinéens (140.000.000) ou de l'une de ces deux peines seulement.

SOUS_SECTION 2 - Mesures de police

Article XIII.2.21

Dégradations ou travaux susceptibles d'entraver ou de porter atteinte à la sécurité Sur un aérodrome ou dans les lieux où sont implantées des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, lorsqu'un procès-verbal est dressé pour constater que des dégradations ou des travaux sont susceptibles d'entraver ou de porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou des services aéronautiques, le gestionnaire de l'aérodrome ou des installations peut adresser une mise en demeure aux contrevenants leur enjoignant de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le gestionnaire de l'aérodrome ou des installations peut procéder d'office à l'exécution des travaux de remise en état des lieux aux frais des contrevenants.

Article XIII.2.22

Enlèvement d'un aéronef ou de tous objets qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire L'enlèvement d'un aéronef qui encombre, pour quelque cause que ce soit, une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements doit être effectué par le propriétaire ou par l'exploitant de l'aéronef sur l'ordre qu'il reçoit des autorités aéroportuaires. 4/2 8/e 83 90

pas diligence Dans les cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ne ferait pour procéder aux opérations d'enlèvement, le gestionnaire de l'aérodrome ou le responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome peut prendre d'office toutes les dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes, voies de circulation ou aires ainsi que leurs dégagements, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef. Les mêmes dispositions peuvent être prises par les mêmes responsables dans le cas où le gardien d'un véhicule, d'un animal ou de tous objets encombrants ou constituant un obstacle ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement. L'enlèvement a lieu aux frais et risques dudit gardien.

SECTION 3 - Services aériens

SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénalesTransport aérien

Article XIII.2.23

Capture illicite d'aéronefs I.- Est puni d'une peine d'emprisonnement de vingt (20) ans toute personne qui s'empare ou prend le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef à bord duquel des personnes ont pris place. Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, la peine d'emprisonnement est portée à trente (30) ans. L'infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes. II.- Pour l'application de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à la Haye le 16 décembre 1970, les juridictions guinéennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par ladite convention:

- si elles sont commises à bord d'un aéronef immatriculé en Guinée; si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur le territoire guinéen avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord; si l'infraction est commise à bord d'un aéronef loué sans équipage par une personne qui a son siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire guinéen ;

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dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire guinéen et que l'État Guinéen ne l'extrade pas conformément à l'article 8 de la convention.

Article XIII.2.24

Actes de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en vol I.- Est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans et d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cent millions de francs guinéens (100.000.000) toute personne qui illicitement et intentionnellement : (a) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef; (b) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol; (c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol; (d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en vol; (e) communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d'un aéronef en vol. Est punie des mêmes peines toute personne qui tente de commettre l'une des infractions énumérées au premier alinéa du présent article ainsi que le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l'une de ces infractions. Les infractions prévues au premier alinéa du présent I sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes. II.- Aux fins du présent article: (a) un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du 85 90

débarquement; en cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord; (b) un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre (24) heures suivant tout atterrissage, la période de service s'étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens de l'alinéa (a) du présent paragraphe. III.- Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, les juridictions guinéennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues au I du présent article, dans le champ d'application de ladite convention: (a) si l'infraction est commise sur le territoire de l'État guinéen ; (b) si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef immatriculé en Guinée ; (c) si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur le territoire guinéen avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord ; (d) si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en Guinée. Les juridictions guinéennes sont également compétentes pour connaître des infractions prévues aux (a), (b) et (c) du premier alinéa du I du présent article, ainsi qu'au deuxième alinéa du I du présent article, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur le territoire guinéen et où l'État guinéen ne l'extrade pas conformément à l'article 8 de la convention.

Article XIII.2.25

Violences commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 295 à 304 du code pénal. Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés au premier alinéa se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire guinéen, le ou les bagages ainsi que le contrat de transport de la personne peuvent être retenus par 8/9 8/2 86 90

l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le montant ne peut excéder deux millions de francs guinéens (2.000.000). La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le Procureur de la République, qui est ténu de statuer dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre (4) heures à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef. La consignation est versée à l'officier de police judiciaire porteur d'un carnet de quittances à souche.

Article XIII.2.26

Absence de justification de la présence à bord d'un aéronef Est puni d'une peine d'emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d'une amende de quatorze millions (14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions (140.000.000) de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se trouve à bord d'un aéronef en vol sans pouvoir justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par l'assentiment de l'exploitant ou du commandant de bord.

SOUS_SECTION 2 - Mesures de police, sanctions administratives

Article XIII.2.28

Entreprises de transport et de travail aérien Lorsqu'une activité de transport aérien ou de travail aérien est exercée par une entreprise non régulièrement autorisée, le Ministre chargé de l'aviation civile peut décider, après mise en demeure adressée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés. Les conditions d'application du premier alinéa sont déterminées par voie réglementaire.

SECTION 4 - Personnels de l'aviation civile

SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales

Article XIII.2.29

Conduite d'un aéronef sans brevet ou licence Est puni d'un emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d'une amende de quatorze millions de francs guinéens (14.000.000) à cent quarante millions de francs guinéens (140.000.000) le fait de conduire un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence.

Article XIII.2.30

Infractions aux règles d'exercice des emplois du personnel navigant professionnel Est punie d'une peine d'emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d'une amende de quatorze millions(14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions (140.000.000) de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui exerce un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en infraction aux dispositions du chapitre IX.2 du présent code: Est puni de la même peine le responsable de toute entreprise qui confie un de ces emplois à une personne ne remplissant les conditions exigées au même chapitre.

SECTION 5 - Accidents et incidents d'aviation civile, enquête technique

SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales

Article XIII.2.31

Compte rendu d'accident ou d'incident et d'événement Est puni d'une peine d'emprisonnement de trente (30) jours à trois (3) ans et d'une amende de quatorze millions (14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions (140.000.000) de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à 8/7 88 90

connaître d'un accident ou d'un incident grave d'aviation civile, de na pas en rendre compte dans les conditions définies à l'article XII.1.2 du présent code.

Article XIII.2.32

Entrave à l'action du Bureau d'enquêtes Est puni des mêmes peines que celles prévues à l'article XIII.2.31 le fait d'entraver l'action du Bureau d'enquêtes:

a) soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information;

b) soit en refusant de communiquer à ces mêmes enquêteurs les enregistrements, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

Article XIII.2.33

Responsabilité des personnes morales Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies à la présente sous-section. Les peines encourues par les personnes morales sont:

- a) une amende de cinq millions (5.000.000) de francs guinéens à cinquante millions de francs guinéens (50.000.000);

b) une ou plusieurs des peines suivantes : l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus, d'exercer directement une ou plusieurs activités professionnelles dans le cadre de laquelle ou desquelles l'infraction a été commise; la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés; l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus; l'affichage de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal ou la diffusion de celle-ci par voie de presse.

Article XIII.2.34

Infractions liées aux documents dont la délivrance incombe à l'AGAC La falsification, la reproduction non autorisée, l'usage indu, la contrefaçon des documents dont la délivrance incombe à l'AGAC sont traités conformément aux dispositions du Code pénal relatives aux faux commis sur certains documents administratifs. et

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