CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
SECTION 1 - Aéronefs et circulation des aéronefs
Art. XIII.2.2 à XIII.2.14 · 12 articles
SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales
Article XIII.2.2
Identification et circulation d'un aéronef Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq(5) ans et d'une amende de quarante-deux millions (42.000.000) de francs guinéens à quatre cent vingt millions(420.000.000) de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui a:
a) mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisance lorsque ceux-ci sont exigibles;
b) mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d'identification prescrites par le présent code ou qui aura apposé ou fait apposer des 74|90
marques non conformes à celles portées sur le certificat d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques réglementaires ;
c) mis ou laissé un aéronef en service alors que le certificat d'immatriculation, le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisance ont cessé d'être valides, lorsque ceux-ci sont exigibles ;
d) fait ou laissé circulé un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en validité de ce document;
e) fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles de sécurité édictées par le présent code et ses actes d'application, et relatives à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi ; fenfreint aux règles relatives à l'interception des aéronefs.
Sont punis des mêmes peines, ceux qui apposent ou font apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui font usage ou font utiliser un aéronef portant lesdites marques. Est puni des mêmes peines le pilote qui conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues au présent article.
Article XIII.2.3
Absence du permis d'exploitation aérienne Est puni d'une peine d'emprisonnement de six(6) mois à cinq(5) ans et d'une amende de quarante-deux millions(42.000.000) de francs guinéens à quatre cent vingt millions(420.000.000) de francs guinéens, le fait d'exploiter un aéronef en l'absence du permis d'exploitation aérienne exigé en application de l'article VII.2.3, en cours de validité à la date du transport concerné, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ce permis.
Article XIII.2.4
Infractions commises par le pilote aux règles de conduite de l'aéronef et de la circulation aérienne Est puni d'une peine d'emprisonnement de six(6) mois à cinq(5) ans et d'une amende de quarante-deux millions(42.000.000) de francs guinéens à quatre cent vingt millions(420.000.000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui: sta 75 | 90
a) conduit un aéronef sans obtenir les titres aéronautiques en état de validité exigés par la réglementation de la circulation aérienne;
b) détruit ou soustrait un document de bord exigé par la réglementation aérienne ou porte sur ce document des indications sciemment inexactes;
c) enfreint les dispositions de la réglementation de la circulation aérienne relatives aux conditions d'atterrissage et de décollage;
d) par maladresse ou négligence, a survolé une zone interdite de survol du territoire guinéen;
e) s'est sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone interdite de survol ou qui ne s'est pas conformé aux prescriptions prévues à l'article III.2.3;
Article XIII.2.5
Transport et utilisation à bord de certains biens, équipements, animaux infectés et cultures microbiennes I.- Est puni d'une peine d'emprisonnement de six(6) mois à cinq(5) ans et d'une amende de quarante-deux millions(42.000.000) de francs guinéens à quatre cent vingt millions(420.000.000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque transporte par aéronef sans autorisation spéciale, des explosifs, armes et munitions de guerre, des marchandises dangereuses, des cultures microbiennes, de petits animaux infectés ou dangereux. II.-Est puni d'une peine d'emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d'une amende de quatorze millions (14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions(140.000.000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
a) transporte par aéronef sans autorisation spéciale des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance y compris ceux qui relèvent du monopole postal ;
b) transporte ou utilise des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements;
c) fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;
d) sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques audessus des zones interdites;
e) installe et utilise à bord d'un aéronef, sans autorisation: des appareils de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie destinées à assurer les communications du service mobile aéronautique ; des équipements de radionavigation ou de détection électromagnétique.
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Article XIII.2.7
Acrobaties aériennes, spectacles publics, épreuves sportives Sont punis d'une amende de quarante-deux millions de francs guinéens (42.000.000) et quatre cent vingt millions de francs guinéens et peuvent l'être, en outre, suivant les circonstances, d'un emprisonnement de cinq(5) à six(6) ans, ceux qui contreviennent aux dispositions réglementaires relatives à la voltige et à l'acrobatie aériennes, à l'évolution des aéronefs constituant des spectacles publics ou des épreuves sportives.
Article XIII.2.8
Interdiction de conduite ou de participation à la conduite d'un aéronef L'interdiction de conduite ou de participation à la conduite d'un aéronef peut être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois ou trois ans contre le membre d'équipage condamné, en vertu des dispositions de l'article XIII.2.4. En cas de récidive de l'un des délits prévus par l'article XIII.2.4, la durée de l'interdiction de l'interdiction de conduire ou de participer à la conduite d'un aéronef peut être portée au double. Les brevets, licences et certificats dont seraient porteurs les membres d'équipage restent déposés, pendant toute la durée de l'interdiction, au greffe de la juridiction ayant prononcé l'interdiction. Les personnes condamnées doivent effectuer les dépôts de ces brevets, licences et certificats soit au greffe visé au troisième alinéa du présent article, soit à celui de leur domicile, dans les cinq(5) jours qui suivent la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. En cas de non-respect des dispositions du quatrième alinéa du présent article, les personnes visées audit alinéa sont punies d'une amende de quarante-deux millions (42.000.000) de francs guinéens et d'un an d'emprisonnement ou de 1/2 77|90
l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines prévues à l'article XIII.2.4, au cas où elles conduiraient ou participeraient à la conduite d'un aéronef pendant la période d'interdiction, et sans possibilité de confusion entre ces deux catégories de peines.
Article XIII.2.9
Jets volontaires et inutiles d'objets depuis un aéronef en évolution Sans préjudice des peines plus fortes qui peuvent être encourues en cas de délit ou de crime, tous jets volontaires et inutiles, depuis un aéronef en évolution, d'objets ou de marchandises susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens à la surface sont punis d'une amende de quatorze millions (14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions (140.000.000) de francs guinéens et d'une peine d'emprisonnement de trente (30) jours à un(1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage.
Article XIII.2.10
Délit de fuite Tout commandant de bord d'un aéronef qui, sachant que celui-ci vient de causer un accident à la surface, n'a pas averti sans délai les autorités de l'aérodrome le plus proche avec lequel il pouvait entrer en communication et n'a pas fait atterrir l'aéronef sur cet aérodrome, et a ainsi tenter d'échapper à la responsabilité pénale et civile susceptible d'être mise à sa charge, est punie des peines prévues par le code pénal réprimant le délit de fuite, sauf lorsqu'il est établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.
Article XIII.2.11
Infractions portant atteinte aux droits des créanciers Sans préjudice des peines plus graves, s'il ya lieu, est puni d'une amende de dix millions de francs guinéens (10.000.000) à cinquante millions de francs guinéens de francs guinéens (50.000.000) et d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans, ou plus, le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite. Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au premier alinéa du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par le code pénal;
b) l'interdiction, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 8/2 78|90
l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. L'interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq (5) ans;
c) la fermeture pour une durée de cinq (5) ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
d) l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) au plus; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;
f) l'affichage de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal.
Sont punies des mêmes peines que celles prévues au présent article toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.
Article XIII.2.12
Infractions portant atteinte à la réglementation douanière Les dispositions de loi relatives à la répression des infractions à la réglementation douanière sont applicables aux marchandises importées ou exportées par aéronef sous un régime douanier quelconque. Tous déchargements et jets de marchandises non autorisés, autres que ceux indispensables au salut de l'aéronef, sont sanctionnés par les peines édictées par la réglementation douanière en matière de contrebande.
SOUS_SECTION 2 - Mesures de police, sanctions administratives
Article XIII.2.13
Immatriculation des aéronefs L'aéronef dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d'immatriculation peut être retenu par l'AGAC. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef.
Article XIII.2.14
Circulation aérienne I.-L'AGAC peut retenir tout aéronef guinéen ou étranger dont le pilote a commis une infraction aux dispositions du présent code. spe 8/9 79|90
II.- L'aéronef dont le document de navigabilité ne peut pas être produit peut être retenu par l'AGAC. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef. III.- Le procureur de la République, le Juge d'instruction, les officiers de police judiciaire, les inspecteurs de l'AGAC commissionnés à cet effet et les agents des douanes ont le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les marchandises dangereuses, les pigeons voyageurs, les appareils de photographie, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques se trouvant à bord sans l'autorisation spéciale prévue par les règlements. Ces mêmes autorités peuvent saisir les pigeons voyageurs, les appareils photographiques et les clichés qui se trouvent à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus des zones interdites. La confiscation des objets et appareils régulièrement saisi est prononcée par le tribunal compétent.