L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales
Article XIII.2.8 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Interdiction de conduite ou de participation à la conduite d'un aéronef L'interdiction de conduite ou de participation à la conduite d'un aéronef peut être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois ou trois ans contre le membre d'équipage condamné, en vertu des dispositions de l'article XIII.2.4. En cas de récidive de l'un des délits prévus par l'article XIII.2.4, la durée de l'interdiction de l'interdiction de conduire ou de participer à la conduite d'un aéronef peut être portée au double. Les brevets, licences et certificats dont seraient porteurs les membres d'équipage restent déposés, pendant toute la durée de l'interdiction, au greffe de la juridiction ayant prononcé l'interdiction. Les personnes condamnées doivent effectuer les dépôts de ces brevets, licences et certificats soit au greffe visé au troisième alinéa du présent article, soit à celui de leur domicile, dans les cinq(5) jours qui suivent la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. En cas de non-respect des dispositions du quatrième alinéa du présent article, les personnes visées audit alinéa sont punies d'une amende de quarante-deux millions (42.000.000) de francs guinéens et d'un an d'emprisonnement ou de 1/2 77|90
l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines prévues à l'article XIII.2.4, au cas où elles conduiraient ou participeraient à la conduite d'un aéronef pendant la période d'interdiction, et sans possibilité de confusion entre ces deux catégories de peines.