L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales
Article XIII.2.7 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Acrobaties aériennes, spectacles publics, épreuves sportives Sont punis d'une amende de quarante-deux millions de francs guinéens (42.000.000) et quatre cent vingt millions de francs guinéens et peuvent l'être, en outre, suivant les circonstances, d'un emprisonnement de cinq(5) à six(6) ans, ceux qui contreviennent aux dispositions réglementaires relatives à la voltige et à l'acrobatie aériennes, à l'évolution des aéronefs constituant des spectacles publics ou des épreuves sportives.