L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales
Article XIII.2.5 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Transport et utilisation à bord de certains biens, équipements, animaux infectés et cultures microbiennes I.- Est puni d'une peine d'emprisonnement de six(6) mois à cinq(5) ans et d'une amende de quarante-deux millions(42.000.000) de francs guinéens à quatre cent vingt millions(420.000.000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque transporte par aéronef sans autorisation spéciale, des explosifs, armes et munitions de guerre, des marchandises dangereuses, des cultures microbiennes, de petits animaux infectés ou dangereux. II.-Est puni d'une peine d'emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d'une amende de quatorze millions (14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions(140.000.000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
a) transporte par aéronef sans autorisation spéciale des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance y compris ceux qui relèvent du monopole postal ;
b) transporte ou utilise des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements;
c) fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;
d) sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques audessus des zones interdites;
e) installe et utilise à bord d'un aéronef, sans autorisation: des appareils de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie destinées à assurer les communications du service mobile aéronautique ; des équipements de radionavigation ou de détection électromagnétique.
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