L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales
Article XIII.2.2 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Identification et circulation d'un aéronef Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq(5) ans et d'une amende de quarante-deux millions (42.000.000) de francs guinéens à quatre cent vingt millions(420.000.000) de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui a:
a) mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisance lorsque ceux-ci sont exigibles;
b) mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d'identification prescrites par le présent code ou qui aura apposé ou fait apposer des 74|90
marques non conformes à celles portées sur le certificat d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques réglementaires ;
c) mis ou laissé un aéronef en service alors que le certificat d'immatriculation, le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisance ont cessé d'être valides, lorsque ceux-ci sont exigibles ;
d) fait ou laissé circulé un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en validité de ce document;
e) fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles de sécurité édictées par le présent code et ses actes d'application, et relatives à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi ; fenfreint aux règles relatives à l'interception des aéronefs.
Sont punis des mêmes peines, ceux qui apposent ou font apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui font usage ou font utiliser un aéronef portant lesdites marques. Est puni des mêmes peines le pilote qui conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues au présent article.