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AccueilTextesL/2018/048/ANTITRE XIIICHAPITRE XIIIArticle XIII.2.1

L/2018/048/AN · CHAPITRE XIII - 2: INFRACTIONS ET SANCTIONS PENALES MESURES DE POLICE-SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article XIII.2.1 — CODE DE L'AVIATION CIVILE

Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE

Responsabilité des personnes morales Les personnes morales peuvent être tenues pour responsables des infractions aux dispositions du présent code lorsque ces infractions ont été commises par une personne exerçant un pouvoir de direction ou de contrôle en leur sein, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, en vertu : 8/2 73 90

a) d'un mandat de représentation morale;

b) d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale, ou

c) d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.

Les personnes morales peuvent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée à l'alinéa précédent a rendu possible la commission d'une infraction par une personne soumise à leur autorité. La responsabilité des personnes morales en vertu des alinéas précédents n'exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, indicateurs ou complices des infractions visées par le présent code. En cas de poursuites pour infraction aux dispositions du présent code, l'infraction commise par un employée ou un agent est réputée commise par la personne morale employeur, que l'employé ou l'agent soit identifié ou non ou qu'il ait été poursuivi ou non pour l'infraction, à moins que la personne morale n'établisse que l'infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et qu'il a exercé toute la diligence requise en matière de surveillance ou de contrôle pour empêcher sa commission. L'incitation à commettre de manière intentionnelle un acte visé par le présent code ou de s'en rendre complice est passible des mêmes sanctions en tant qu'infraction pénale.

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