L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales
Article XIII.2.10 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Délit de fuite Tout commandant de bord d'un aéronef qui, sachant que celui-ci vient de causer un accident à la surface, n'a pas averti sans délai les autorités de l'aérodrome le plus proche avec lequel il pouvait entrer en communication et n'a pas fait atterrir l'aéronef sur cet aérodrome, et a ainsi tenter d'échapper à la responsabilité pénale et civile susceptible d'être mise à sa charge, est punie des peines prévues par le code pénal réprimant le délit de fuite, sauf lorsqu'il est établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.