L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales
Article XIII.2.11 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Infractions portant atteinte aux droits des créanciers Sans préjudice des peines plus graves, s'il ya lieu, est puni d'une amende de dix millions de francs guinéens (10.000.000) à cinquante millions de francs guinéens de francs guinéens (50.000.000) et d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans, ou plus, le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite. Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au premier alinéa du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par le code pénal;
b) l'interdiction, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 8/2 78|90
l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. L'interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq (5) ans;
c) la fermeture pour une durée de cinq (5) ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
d) l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) au plus; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;
f) l'affichage de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal.
Sont punies des mêmes peines que celles prévues au présent article toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.