CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
SOUS_SECTION 2 - Mesures de police, sanctions administratives
Art. XIII.2.13 à XIII.2.14 · 2 articles
Article XIII.2.13
Immatriculation des aéronefs L'aéronef dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d'immatriculation peut être retenu par l'AGAC. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef.
Article XIII.2.14
Circulation aérienne I.-L'AGAC peut retenir tout aéronef guinéen ou étranger dont le pilote a commis une infraction aux dispositions du présent code. spe 8/9 79|90
II.- L'aéronef dont le document de navigabilité ne peut pas être produit peut être retenu par l'AGAC. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef. III.- Le procureur de la République, le Juge d'instruction, les officiers de police judiciaire, les inspecteurs de l'AGAC commissionnés à cet effet et les agents des douanes ont le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les marchandises dangereuses, les pigeons voyageurs, les appareils de photographie, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques se trouvant à bord sans l'autorisation spéciale prévue par les règlements. Ces mêmes autorités peuvent saisir les pigeons voyageurs, les appareils photographiques et les clichés qui se trouvent à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus des zones interdites. La confiscation des objets et appareils régulièrement saisi est prononcée par le tribunal compétent.