L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénalesTransport aérien
Article XIII.2.23 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Capture illicite d'aéronefs I.- Est puni d'une peine d'emprisonnement de vingt (20) ans toute personne qui s'empare ou prend le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef à bord duquel des personnes ont pris place. Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, la peine d'emprisonnement est portée à trente (30) ans. L'infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes. II.- Pour l'application de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à la Haye le 16 décembre 1970, les juridictions guinéennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par ladite convention:
- si elles sont commises à bord d'un aéronef immatriculé en Guinée; si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur le territoire guinéen avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord; si l'infraction est commise à bord d'un aéronef loué sans équipage par une personne qui a son siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire guinéen ;
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dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire guinéen et que l'État Guinéen ne l'extrade pas conformément à l'article 8 de la convention.