L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 2 - Mesures de police
Article XIII.2.22 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Enlèvement d'un aéronef ou de tous objets qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire L'enlèvement d'un aéronef qui encombre, pour quelque cause que ce soit, une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements doit être effectué par le propriétaire ou par l'exploitant de l'aéronef sur l'ordre qu'il reçoit des autorités aéroportuaires. 4/2 8/e 83 90
pas diligence Dans les cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ne ferait pour procéder aux opérations d'enlèvement, le gestionnaire de l'aérodrome ou le responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome peut prendre d'office toutes les dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes, voies de circulation ou aires ainsi que leurs dégagements, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef. Les mêmes dispositions peuvent être prises par les mêmes responsables dans le cas où le gardien d'un véhicule, d'un animal ou de tous objets encombrants ou constituant un obstacle ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement. L'enlèvement a lieu aux frais et risques dudit gardien.