L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 2 - Mesures de police
Article XIII.2.21 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Dégradations ou travaux susceptibles d'entraver ou de porter atteinte à la sécurité Sur un aérodrome ou dans les lieux où sont implantées des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, lorsqu'un procès-verbal est dressé pour constater que des dégradations ou des travaux sont susceptibles d'entraver ou de porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou des services aéronautiques, le gestionnaire de l'aérodrome ou des installations peut adresser une mise en demeure aux contrevenants leur enjoignant de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le gestionnaire de l'aérodrome ou des installations peut procéder d'office à l'exécution des travaux de remise en état des lieux aux frais des contrevenants.