L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales
Article XIII.2.20 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Contrôle sanitaire aux frontières Tout fonctionnaire, tout responsable ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, altère ou dissimule sciemment les faits ou qui omet d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des règlements sanitaires, est puni d'une peine de trente (30) jours à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende de quatorze millions de francs guinéens (14.000.000) à cent quarante millions de francs guinéens (140.000.000) ou de l'une de ces deux peines seulement.