CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales
Art. XIII.2.15 à XIII.2.20 · 6 articles
Article XIII.2.15
Servitudes aéronautiques I.- Les infractions aux dispositions régissant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de quatorze millions (14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions (140.000.000) de francs guinéens. En cas de récidive, les infractions sont punies d'une amende portée au double de celle prévue au premier alinéa du présent article et d'un emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement. II.- Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du Ministère chargé de l'aviation civile ou de la défense, le tribunal saisi aux fins de poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du I du présent article un délai pour enlever ou modifier les ouvrages frappés de servitudes ou pour pourvoir à leur balisage, sous peine d'une astreinte de sept millions (7.000.000) de francs guinéens par jour de retard. 80|90
Dans le cas où ce délai n'est pas respecté, l'astreinte court à compter de l'expiration du délai imparti par le tribunal et jusqu'au jour où la situation est régularisée. Au-delà de six (6) mois après l'expiration du délai, le tribunal, sur réquisition du ministère public, peut relever le montant de l'astreinte même audelà du montant maximum prévu au présent article. Lorsque la situation a été régularisée, si le redevable établit qu'il a été empêché de respecter le délai qui lui avait été imparti par une circonstance indépendante de sa volonté, le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes. En outre, si à l'expiration du délai imparti par le tribunal, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire procéder d'office à la réalisation des travaux aux frais et risques des personnes civilement responsables. Les astreintes sont recouvrées par les comptables du Trésor, sur réquisition du Ministère intéressé ou de son représentant.
Article XIII.2.16
Protection des aérodromes et des installations à usage aéronautique I.- Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du code pénal réprimant les destructions, dégradations et dommages aux biens, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans et d'une amende de cinquante millions (50.000.000) de francs guinéens à cent millions (100.000.000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque volontairement:
a) détruit ou endommage les installations ou services destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
b) perturbe, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ou services;
c) détruit ou endommage un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome;
d) entrave, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs;
e) interrompt, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.
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Pour les infractions prévues au présent article, la tentative du délit est punie comme le délit lui-même. S'il résulte de ces faits des blessures ou maladies, la peine est celle de la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans. S'il résulte de ces faits la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il ya lieu, de l'application des dispositions du code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie. II.- Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République de Guinée, de l'une des infractions prévues par ledit protocole ou de la tentative de l'une de ces infractions peut être poursuivie et jugée par les juridictions guinéennes, si elle se trouve en Guinée et que l'Etat guinéen ne l'extrade pas conformément à l'article 8 de la convention.
Article XIII.2.17
Violence envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations à usage aéronautique, dans l'exercice de leurs fonctions, est puni des peines prévues aux articles 221 à 230 du code pénal relatifs à la rébellion.
Article XIII.2.18
Occupation de l'emprise par des bestiaux, bêtes de trait, de charge Quiconque fait pénétrer ou laisse séjourner sur l'emprise d'un aérodrome affecté à un service public, sans titre régulier d'occupation, des bestiaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, est passible d'une amende de cinq millions (5.000.000) de francs guinéens à huit millions de francs guinéens (8.000.000) et peut, en outre ; être déchu de tout droit à indemnité en cas d'accident. La brigade de gendarmerie des transports aériens est habilitée à procéder à l'abattage de tout animal divaguant qui nuit à la sécurité des personnes et des biens.
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Article XIII.2.19
Juridiction compétente Les infractions aux dispositions relatives aux aérodromes et aux installations à usage aéronautique sont poursuivies devant les juridictions judiciaires de droit commun, sous réserve de la compétence des juridictions militaires.
Article XIII.2.20
Contrôle sanitaire aux frontières Tout fonctionnaire, tout responsable ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, altère ou dissimule sciemment les faits ou qui omet d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des règlements sanitaires, est puni d'une peine de trente (30) jours à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende de quatorze millions de francs guinéens (14.000.000) à cent quarante millions de francs guinéens (140.000.000) ou de l'une de ces deux peines seulement.