L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales
Article XIII.2.17 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Violence envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations à usage aéronautique, dans l'exercice de leurs fonctions, est puni des peines prévues aux articles 221 à 230 du code pénal relatifs à la rébellion.