L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales
Article XIII.2.16 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Protection des aérodromes et des installations à usage aéronautique I.- Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du code pénal réprimant les destructions, dégradations et dommages aux biens, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans et d'une amende de cinquante millions (50.000.000) de francs guinéens à cent millions (100.000.000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque volontairement:
a) détruit ou endommage les installations ou services destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
b) perturbe, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ou services;
c) détruit ou endommage un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome;
d) entrave, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs;
e) interrompt, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.
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Pour les infractions prévues au présent article, la tentative du délit est punie comme le délit lui-même. S'il résulte de ces faits des blessures ou maladies, la peine est celle de la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans. S'il résulte de ces faits la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il ya lieu, de l'application des dispositions du code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie. II.- Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République de Guinée, de l'une des infractions prévues par ledit protocole ou de la tentative de l'une de ces infractions peut être poursuivie et jugée par les juridictions guinéennes, si elle se trouve en Guinée et que l'Etat guinéen ne l'extrade pas conformément à l'article 8 de la convention.