CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
SECTION 3 - Services aériens
Art. XIII.2.23 à XIII.2.28 · 5 articles
SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénalesTransport aérien
Article XIII.2.23
Capture illicite d'aéronefs I.- Est puni d'une peine d'emprisonnement de vingt (20) ans toute personne qui s'empare ou prend le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef à bord duquel des personnes ont pris place. Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, la peine d'emprisonnement est portée à trente (30) ans. L'infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes. II.- Pour l'application de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à la Haye le 16 décembre 1970, les juridictions guinéennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par ladite convention:
- si elles sont commises à bord d'un aéronef immatriculé en Guinée; si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur le territoire guinéen avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord; si l'infraction est commise à bord d'un aéronef loué sans équipage par une personne qui a son siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire guinéen ;
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dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire guinéen et que l'État Guinéen ne l'extrade pas conformément à l'article 8 de la convention.
Article XIII.2.24
Actes de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en vol I.- Est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans et d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cent millions de francs guinéens (100.000.000) toute personne qui illicitement et intentionnellement : (a) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef; (b) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol; (c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol; (d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en vol; (e) communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d'un aéronef en vol. Est punie des mêmes peines toute personne qui tente de commettre l'une des infractions énumérées au premier alinéa du présent article ainsi que le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l'une de ces infractions. Les infractions prévues au premier alinéa du présent I sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes. II.- Aux fins du présent article: (a) un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du 85 90
débarquement; en cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord; (b) un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre (24) heures suivant tout atterrissage, la période de service s'étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens de l'alinéa (a) du présent paragraphe. III.- Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, les juridictions guinéennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues au I du présent article, dans le champ d'application de ladite convention: (a) si l'infraction est commise sur le territoire de l'État guinéen ; (b) si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef immatriculé en Guinée ; (c) si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur le territoire guinéen avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord ; (d) si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en Guinée. Les juridictions guinéennes sont également compétentes pour connaître des infractions prévues aux (a), (b) et (c) du premier alinéa du I du présent article, ainsi qu'au deuxième alinéa du I du présent article, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur le territoire guinéen et où l'État guinéen ne l'extrade pas conformément à l'article 8 de la convention.
Article XIII.2.25
Violences commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 295 à 304 du code pénal. Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés au premier alinéa se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire guinéen, le ou les bagages ainsi que le contrat de transport de la personne peuvent être retenus par 8/9 8/2 86 90
l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le montant ne peut excéder deux millions de francs guinéens (2.000.000). La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le Procureur de la République, qui est ténu de statuer dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre (4) heures à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef. La consignation est versée à l'officier de police judiciaire porteur d'un carnet de quittances à souche.
Article XIII.2.26
Absence de justification de la présence à bord d'un aéronef Est puni d'une peine d'emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d'une amende de quatorze millions (14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions (140.000.000) de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se trouve à bord d'un aéronef en vol sans pouvoir justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par l'assentiment de l'exploitant ou du commandant de bord.
SOUS_SECTION 2 - Mesures de police, sanctions administratives
Article XIII.2.28
Entreprises de transport et de travail aérien Lorsqu'une activité de transport aérien ou de travail aérien est exercée par une entreprise non régulièrement autorisée, le Ministre chargé de l'aviation civile peut décider, après mise en demeure adressée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés. Les conditions d'application du premier alinéa sont déterminées par voie réglementaire.