L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénalesTransport aérien
Article XIII.2.25 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Violences commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 295 à 304 du code pénal. Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés au premier alinéa se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire guinéen, le ou les bagages ainsi que le contrat de transport de la personne peuvent être retenus par 8/9 8/2 86 90
l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le montant ne peut excéder deux millions de francs guinéens (2.000.000). La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le Procureur de la République, qui est ténu de statuer dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre (4) heures à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef. La consignation est versée à l'officier de police judiciaire porteur d'un carnet de quittances à souche.