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AccueilTextesL/2018/048/ANTITRE XIIICHAPITRE XIIISECTION 3SOUS_SECTION 1Article XIII.2.24

L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénalesTransport aérien

Article XIII.2.24 — CODE DE L'AVIATION CIVILE

Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE

Actes de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en vol I.- Est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans et d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cent millions de francs guinéens (100.000.000) toute personne qui illicitement et intentionnellement : (a) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef; (b) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol; (c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol; (d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en vol; (e) communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d'un aéronef en vol. Est punie des mêmes peines toute personne qui tente de commettre l'une des infractions énumérées au premier alinéa du présent article ainsi que le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l'une de ces infractions. Les infractions prévues au premier alinéa du présent I sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes. II.- Aux fins du présent article: (a) un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du 85 90

débarquement; en cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord; (b) un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre (24) heures suivant tout atterrissage, la période de service s'étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens de l'alinéa (a) du présent paragraphe. III.- Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, les juridictions guinéennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues au I du présent article, dans le champ d'application de ladite convention: (a) si l'infraction est commise sur le territoire de l'État guinéen ; (b) si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef immatriculé en Guinée ; (c) si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur le territoire guinéen avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord ; (d) si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en Guinée. Les juridictions guinéennes sont également compétentes pour connaître des infractions prévues aux (a), (b) et (c) du premier alinéa du I du présent article, ainsi qu'au deuxième alinéa du I du présent article, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur le territoire guinéen et où l'État guinéen ne l'extrade pas conformément à l'article 8 de la convention.

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