CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
SOUS_SECTION 2 - Mesures de police, sanctions administratives
Art. XIII.2.28 · 1 article
Article XIII.2.28
Entreprises de transport et de travail aérien Lorsqu'une activité de transport aérien ou de travail aérien est exercée par une entreprise non régulièrement autorisée, le Ministre chargé de l'aviation civile peut décider, après mise en demeure adressée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés. Les conditions d'application du premier alinéa sont déterminées par voie réglementaire.