L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales
Article XIII.2.32 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Entrave à l'action du Bureau d'enquêtes Est puni des mêmes peines que celles prévues à l'article XIII.2.31 le fait d'entraver l'action du Bureau d'enquêtes:
a) soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information;
b) soit en refusant de communiquer à ces mêmes enquêteurs les enregistrements, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.