CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
SOUS_SECTION 1 - Infractions et sanctions pénales
Art. XIII.2.31 à XIII.2.34 · 4 articles
Article XIII.2.31
Compte rendu d'accident ou d'incident et d'événement Est puni d'une peine d'emprisonnement de trente (30) jours à trois (3) ans et d'une amende de quatorze millions (14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions (140.000.000) de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à 8/7 88 90
connaître d'un accident ou d'un incident grave d'aviation civile, de na pas en rendre compte dans les conditions définies à l'article XII.1.2 du présent code.
Article XIII.2.32
Entrave à l'action du Bureau d'enquêtes Est puni des mêmes peines que celles prévues à l'article XIII.2.31 le fait d'entraver l'action du Bureau d'enquêtes:
a) soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information;
b) soit en refusant de communiquer à ces mêmes enquêteurs les enregistrements, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
Article XIII.2.33
Responsabilité des personnes morales Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies à la présente sous-section. Les peines encourues par les personnes morales sont:
- a) une amende de cinq millions (5.000.000) de francs guinéens à cinquante millions de francs guinéens (50.000.000);
b) une ou plusieurs des peines suivantes : l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus, d'exercer directement une ou plusieurs activités professionnelles dans le cadre de laquelle ou desquelles l'infraction a été commise; la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés; l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus; l'affichage de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal ou la diffusion de celle-ci par voie de presse.
Article XIII.2.34
Infractions liées aux documents dont la délivrance incombe à l'AGAC La falsification, la reproduction non autorisée, l'usage indu, la contrefaçon des documents dont la délivrance incombe à l'AGAC sont traités conformément aux dispositions du Code pénal relatives aux faux commis sur certains documents administratifs. et
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