CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
CHAPITRE XIII - 1: CONSTATATION DES INFRACTIONS, JURIDICTION
Art. XIII.1.1 à XIII.1.2 · 2 articles
Article XIII.1.1
Constatation des infractions Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires et agents de l'État par les lois et règlements en vigueur, les infractions prévues par les 72|90
dispositions du chapitre XIII-2 du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux dressés, outre par les officiers de police judiciaire, par les inspecteurs de l'AGAC, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par voie réglementaire. Peuvent également procéder à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la circulation aérienne, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration. Les procès-verbaux constatant les infractions sont transmis sans délai au Procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée au Directeur Général de l'AGAC. Celui-ci peut adresser au Ministère public son avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites. Copie des jugements rendus par les tribunaux est adressée par les parquets compétents à l'AGAC.
Article XIII.1.2
Juridiction Les actes accomplis et les faits survenus à bord d'un aéronef en vol immatriculés sur le territoire guinéen sont réputés survenus en territoire guinéen, et régis par la loi de l'État guinéen à moins qu'il n'en soit disposé autrement conformément aux conventions internationales en vigueur auxquelles l'État guinéen est partie. Les tribunaux compétents sont soit ceux du lieu d'atterrissage, soit ceux du lieu d'arrestation au cas où l'auteur de l'infraction est postérieurement arrêté dans un autre lieu que celui de l'atterrissage.