CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
CHAPITRE XII - 1: ACCIDENTS ET INCIDENTS GENERALES
Art. XII.1.1 à XII.1.4 · 4 articles
Article XII.1.1
Définition
- DISPOSITIONS Pour l'application du présent titre, constitue un accident, un incident grave ou un incident d'aviation civile, un accident, un incident grave ou un incident, entendus au sens de l'Annexe 13 à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944, survenu à tout type d'aéronef, à l'exclusion des aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou de ceux appartenant à un Etat qui ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation.
Article XII.1.2
Compte rendu I.- Toute personne physique ou morale qui, de par ses fonctions ou son activité, est appelée à connaître d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, est tenu d'en rendre compte sans délai au Burcau d'enquêtes, à l'Autorité guinéenne de A/E 64|90
l'aviation civile ou, le cas échéant, pour une personne physique, à son employeur dans des conditions définies par voie réglementaire. II.- La même obligation s'applique à l'égard de la connaissance d'un événement". Est considéré comme un " événement" tout type d'interruption, d'anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d'avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave d'aéronef tels qu'ils sont définis à l'Annexe 13 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 07 décembre 1944. III.- Une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile ou d'un " événement", dans les conditions prévues aux I et II du présent article, ne peut faire l'objet d'aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident ou dans cet " événement", sauf en cas de manquement délibéré ou répété de sa part aux règles de sécurité. IV.- Ne sont pas communicables au public:
- les comptes rendus d'événements, les comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile et les documents s'y rapportant; les rapports contenant les informations de sécurité portant sur les aéronefs étrangers et tous documents s'y rapportant; les documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête technique prévu au VI de l'article XII.2.9.
Article XII.1.3
Dommages aux personnes et aux biens Quand l'accident ou l'incident entraine des dommages aux personnes ou aux biens, le Procureur de la République du lieu d'occurrence est ténu informé sans délai par le Bureau d'enquêtes.
Article XII.1.4
Procédure judiciaire En cas d'ouverture d'une procédure judiciaire : le Procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique ; le Ministre chargé de l'aviation civile, le Bureau d'enquêtes et l'AGAC communiquent aux autorités judiciaires, sur leur demande, tous renseignements en leur possession. 8/2 65 | 90.