L/2018/048/AN · CHAPITRE XII - 1: ACCIDENTS ET INCIDENTS GENERALES
Article XII.1.3 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Dommages aux personnes et aux biens Quand l'accident ou l'incident entraine des dommages aux personnes ou aux biens, le Procureur de la République du lieu d'occurrence est ténu informé sans délai par le Bureau d'enquêtes.