L/2018/048/AN · CHAPITRE XII - 1: ACCIDENTS ET INCIDENTS GENERALES
Article XII.1.2 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Compte rendu I.- Toute personne physique ou morale qui, de par ses fonctions ou son activité, est appelée à connaître d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, est tenu d'en rendre compte sans délai au Burcau d'enquêtes, à l'Autorité guinéenne de A/E 64|90
l'aviation civile ou, le cas échéant, pour une personne physique, à son employeur dans des conditions définies par voie réglementaire. II.- La même obligation s'applique à l'égard de la connaissance d'un événement". Est considéré comme un " événement" tout type d'interruption, d'anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d'avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave d'aéronef tels qu'ils sont définis à l'Annexe 13 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 07 décembre 1944. III.- Une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile ou d'un " événement", dans les conditions prévues aux I et II du présent article, ne peut faire l'objet d'aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident ou dans cet " événement", sauf en cas de manquement délibéré ou répété de sa part aux règles de sécurité. IV.- Ne sont pas communicables au public:
- les comptes rendus d'événements, les comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile et les documents s'y rapportant; les rapports contenant les informations de sécurité portant sur les aéronefs étrangers et tous documents s'y rapportant; les documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête technique prévu au VI de l'article XII.2.9.