L/2018/048/AN · CHAPITRE XII - 1: ACCIDENTS ET INCIDENTS GENERALES
Article XII.1.1 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Définition
- DISPOSITIONS Pour l'application du présent titre, constitue un accident, un incident grave ou un incident d'aviation civile, un accident, un incident grave ou un incident, entendus au sens de l'Annexe 13 à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944, survenu à tout type d'aéronef, à l'exclusion des aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou de ceux appartenant à un Etat qui ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation.