L/2018/048/AN · CHAPITRE XII - 2: ENQUETE TECHNIQUE
Article XII.2.9 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Diffusion et traitement des informations et des rapports d'enquête I.- Tous les membres du bureau d'enquêtes, y compris les enquêteurs de première information, ainsi que tous les experts et représentants participant à l'enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal. II.- Par dérogation aux dispositions du I du présent article, le responsable du Bureau d'enquêtes est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident:
a) aux autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile, notamment au Directeur Général de l'AGAC;
b) aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transport aérien ou de leurs équipements;
c) aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des infrastructures ou des matériels de transport aérien ;
d) aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels de l'aéronautique civile.
En outre, le responsable du Bureau d'enquêtes est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires. III.- Sur autorisation du Procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin, par Arrêté du Ministre de la justice, pris, le cas échéant, après avis du ou des ministres intéressés. Les agents relevant de ces autorités ou organismes qui reçoivent ces informations sont tenus au secret professionnel. IV.- Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l'accord du Procureur de la République. 8/2 71 90
V.- En cours d'enquête technique, le Bureau d'enquêtes peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou un incident. VI.- Au terme de l'enquête technique, le Bureau d'enquêtes rend public un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou incident. Ce rapport préserve l'anonymat des personnes impliquées dans l'accident ou l'incident grave. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations de sécurité. Avant que le rapport ne soit rendu public, le Bureau d'enquêtes peut recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette consultation. VII.- Les autorités guinéennes adoptent dans les plus brefs délais les mesures correctrices résultant des recommandations de sécurité émises par le Bureau d'enquêtes. Toute différence entre ces recommandations doit être justifiée. Les mesures correctrices, leurs éventuelles différences avec les recommandations de sécurité et la justification de ces différences font l'objet d'une publication dans les conditions prévues à l'article XII.2.10. VIII.- La divulgation des enregistrements des conversations dans le poste de pilotage (CVR) et les transcriptions de ces enregistrements, ainsi que des dossiers d'enquête à d'autres fins que celles de l'enquête sur l'accident ou l'incident grave est interdite.