L/2018/048/AN · CHAPITRE V - 1: DISPOSITIONS GENERALES
Article V.1.5 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Contrôle du respect des mesures de sûreté Sans préjudice de la compétence reconnue par la loi à certains agents civils et militaires de l'Etat, les inspecteurs de l'AGAC ainsi que les organismes et personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de cette Administration et habilités à cet effet s'assurent que les personnes, organismes ou entreprises mentionnés au I de l'article V.1.4, implantés sur les aérodromes ou à l'extérieur de ceux-ci, se conforment aux mesures de sûreté dont la mise en oeuvre leur incombe. A cet effet, les inspecteurs de l'AGAC, ainsi que les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa, ont accès à tout moment aux terrains et locaux à usage professionnel ainsi qu'aux installations et aéronefs, ou tout autre lieu où s'exercent les activités contrôlées à l'exclusion des pièces réservées exclusivement à l'habitation. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tout colis, bagage, véhicule, remorque ou engin en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou d'un de ses préposés en cas d'absence de celuici. Ils se font communiquer les documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.