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CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN

TITRE V - SURETE DE L'AVIATION CIVILE

Art. d à V.2.5 · 11 articles

Sommaire

  • CHAPITRE V - 1: DISPOSITIONS GENERALESArt. d à V.1.5
  • CHAPITRE V - 2: PROTECTION DE LA ZONE RESERVEEArt. V.2.1 à V.2.5

CHAPITRE V - 1: DISPOSITIONS GENERALES

Article d

oivent être titulaires d'une autorisation administrative individuelle délivrée par l'AGAC. III.- Les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations en terme de sûreté qui incombent à chacune des catégories de personnes mentionnées au I. du présent article ainsi que les conditions de délivrance par l'AGAC de l'autorisation administrative sont déterminées par voie réglementaire.

Article V.1.1

Organisation de la sûreté de l'aviation civile L'organisation de la sûreté de l'aviation civile en République de Guinée est établie conformément à l'Annexe 17 à la Convention de Chicago.

Article V.1.2

Programme national de sûreté de l'aviation civile Le programme national de sûreté de l'aviation civile comprend l'ensemble de mesures destinées à assurer la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite. Il est adopté par voie réglementaire. L'AGAC élabore, s'assure de la mise en oeuvre et suit ce programme.

Article V.1.3

Programme national de contrôle qualité de la sûreté L'AGAC est responsable de l'élaboration et de la tenue à jour d'un programme national de contrôle qualité de la sûreté de l'aviation civile. Le programme national de contrôle qualité de la sûreté de l'aviation civile a pour objet : de vérifier l'efficacité de la mise en oeuvre des mesures de sûreté; d'améliorer la mise en oeuvre de ces mesures.

Article V.1.4

Responsabilités de la mise en oeuvre des mesures de sûreté I.- les mesures prescrites en application des dispositions du présent code et de celles prises pour son application relatives à la sûreté de l'aviation civile sont mises en oeuvre, lorsqu'elles ne relèvent pas des services de l'Etat, par les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les prestataires de services d'assistance en escale, les entreprises ou organismes visés aux articles V.2.2 et V.2.3 du présent code, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou à utiliser les zones non librement accessibles des aérodromes et de toute installation servant l'aviation civile, chacun dans son domaine d'activité. II.- Pour la mise en oeuvre dans leurs domaines d'activité respectifs des mesures de sûreté, les entreprises, personnes et organismes mentionnés au I. du présent

37190

Article V.1.5

Contrôle du respect des mesures de sûreté Sans préjudice de la compétence reconnue par la loi à certains agents civils et militaires de l'Etat, les inspecteurs de l'AGAC ainsi que les organismes et personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de cette Administration et habilités à cet effet s'assurent que les personnes, organismes ou entreprises mentionnés au I de l'article V.1.4, implantés sur les aérodromes ou à l'extérieur de ceux-ci, se conforment aux mesures de sûreté dont la mise en oeuvre leur incombe. A cet effet, les inspecteurs de l'AGAC, ainsi que les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa, ont accès à tout moment aux terrains et locaux à usage professionnel ainsi qu'aux installations et aéronefs, ou tout autre lieu où s'exercent les activités contrôlées à l'exclusion des pièces réservées exclusivement à l'habitation. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tout colis, bagage, véhicule, remorque ou engin en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou d'un de ses préposés en cas d'absence de celuici. Ils se font communiquer les documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.

CHAPITRE V - 2: PROTECTION DE LA ZONE RESERVEE

Article V.2.1

Autorisations d'accès L'accès et la circulation en zone réservée des aérodromes et en tout lieu où sont mises les mesures de sûreté prévues par le présent code sont soumis à la détention d'un titre de circulation ou d'une habilitation. Les conditions de délivrance et d'utilisation des titres de circulation et des habilitations sont fixées par voie réglementaire. 38 | 90.

Article V.2.2

Sûreté des biens et des produits utilisés à bord des aéronefs L'entreprise ou l'organisme implanté à l'extérieur de la zone réservée doit, pour y accéder afin de livrer des biens et produits utilisés à bord des aéronefs, être agréé par l'AGAC en qualité d'établissement connu. L'entreprise ou l'établissement agréé en qualité d'établissement connu met en oeuvre des mesures de sûreté appropriées pendant le conditionnement de ces biens et produits et préserve leur intégrité jusqu'à leur entrée en zone réservée.

Article V.2.3

Sûreté du fret et des colis postaux Le transporteur aérien met en oeuvre des mesures de sûreté sur le fret et les colis postaux avant leur embarquement dans les aéronefs. Le transporteur aérien : soit effectue des contrôles de sûreté mentionnés à l'article V.2.4 du fret et des colis postaux qui lui sont remis ; soit s'assure que ce fret ou ces colis postaux lui sont remis par un "agent habilité". Peut être agréé en qualité d'«< agent habilité » par l'AGAC, l'agent, le transitaire ou toute autre entreprise ou organisme qui applique au fret et au courrier les procédures et les contrôles de sûreté requis par la règlementation ou l'autorité compétente. Le fret et les colis postaux qui, de par leurs caractéristiques, ne peuvent pas être contrôlés après leur conditionnement, doivent être remis à l'«< agent habilité » ou, à défaut, au transporteur aérien, exclusivement par un «< expéditeur connu >>. Peut être agréé en qualité d'«<expéditeur connu » par l'AGAC, l'entreprise ou l'organisme qui expédie du fret et des colis postaux à son propre compte, met en oeuvre des procédures appropriées pendant le conditionnement de ce fret et de ces colis postaux et préserve leur intégrité jusqu'à leur remise à un « agent habilité >> ou, à défaut, au transporteur aérien.

Article V.2.4

Contrôles de sûreté En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, en régime intérieur, les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceuxci, les agents de police judiciaire, affectés à l'aviation civile, peuvent procéder à la fouille et à la visite, par tous moyens appropriés, des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant 8/2 Er 39 90

dans les zones et dépendances des aérodromes non librement accessibles au public ou sortant de celles-ci. Les mêmes dispositions sont applicables en régime international, les personnes compétentes pour procéder à la fouille et à la visite étant, outre celles mentionnées à l'alinéa premier du présent article, les agents des douanes. Peuvent également être habilités à procéder à ces fouilles et visites, tant en régime intérieur qu'international, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité guinéenne désignés par les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens et préalablement agréés par le Ministre chargé de l'aviation civile. Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Les agréments prévus par le troisième alinéa du présent article sont refusés ou retirés lorsque la moralité la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de ces missions. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article V.2.5

Acte malveillant et responsabilité Sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre VII-2 sur le contrat de transport de personnes, bagages et marchandises, en cas de dommage résultant d'un acte malveillant et causé par des colis postaux ou du fret visés par le présent chapitre, la responsabilité d'une entreprise ou d'un organisme agréé ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures prévues par le présent code.

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