L/2018/048/AN · CHAPITRE V - 2: PROTECTION DE LA ZONE RESERVEE
Article V.2.4 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Contrôles de sûreté En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, en régime intérieur, les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceuxci, les agents de police judiciaire, affectés à l'aviation civile, peuvent procéder à la fouille et à la visite, par tous moyens appropriés, des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant 8/2 Er 39 90
dans les zones et dépendances des aérodromes non librement accessibles au public ou sortant de celles-ci. Les mêmes dispositions sont applicables en régime international, les personnes compétentes pour procéder à la fouille et à la visite étant, outre celles mentionnées à l'alinéa premier du présent article, les agents des douanes. Peuvent également être habilités à procéder à ces fouilles et visites, tant en régime intérieur qu'international, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité guinéenne désignés par les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens et préalablement agréés par le Ministre chargé de l'aviation civile. Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Les agréments prévus par le troisième alinéa du présent article sont refusés ou retirés lorsque la moralité la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de ces missions. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.