L/2018/048/AN · CHAPITRE V - 2: PROTECTION DE LA ZONE RESERVEE
Article V.2.3 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Sûreté du fret et des colis postaux Le transporteur aérien met en oeuvre des mesures de sûreté sur le fret et les colis postaux avant leur embarquement dans les aéronefs. Le transporteur aérien : soit effectue des contrôles de sûreté mentionnés à l'article V.2.4 du fret et des colis postaux qui lui sont remis ; soit s'assure que ce fret ou ces colis postaux lui sont remis par un "agent habilité". Peut être agréé en qualité d'«< agent habilité » par l'AGAC, l'agent, le transitaire ou toute autre entreprise ou organisme qui applique au fret et au courrier les procédures et les contrôles de sûreté requis par la règlementation ou l'autorité compétente. Le fret et les colis postaux qui, de par leurs caractéristiques, ne peuvent pas être contrôlés après leur conditionnement, doivent être remis à l'«< agent habilité » ou, à défaut, au transporteur aérien, exclusivement par un «< expéditeur connu >>. Peut être agréé en qualité d'«<expéditeur connu » par l'AGAC, l'entreprise ou l'organisme qui expédie du fret et des colis postaux à son propre compte, met en oeuvre des procédures appropriées pendant le conditionnement de ce fret et de ces colis postaux et préserve leur intégrité jusqu'à leur remise à un « agent habilité >> ou, à défaut, au transporteur aérien.