L/2018/048/AN · CHAPITRE V - 2: PROTECTION DE LA ZONE RESERVEE
Article V.2.5 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Acte malveillant et responsabilité Sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre VII-2 sur le contrat de transport de personnes, bagages et marchandises, en cas de dommage résultant d'un acte malveillant et causé par des colis postaux ou du fret visés par le présent chapitre, la responsabilité d'une entreprise ou d'un organisme agréé ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures prévues par le présent code.