CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
CHAPITRE V - 1: DISPOSITIONS GENERALES
Art. d à V.1.5 · 6 articles
Article d
oivent être titulaires d'une autorisation administrative individuelle délivrée par l'AGAC. III.- Les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations en terme de sûreté qui incombent à chacune des catégories de personnes mentionnées au I. du présent article ainsi que les conditions de délivrance par l'AGAC de l'autorisation administrative sont déterminées par voie réglementaire.
Article V.1.1
Organisation de la sûreté de l'aviation civile L'organisation de la sûreté de l'aviation civile en République de Guinée est établie conformément à l'Annexe 17 à la Convention de Chicago.
Article V.1.2
Programme national de sûreté de l'aviation civile Le programme national de sûreté de l'aviation civile comprend l'ensemble de mesures destinées à assurer la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite. Il est adopté par voie réglementaire. L'AGAC élabore, s'assure de la mise en oeuvre et suit ce programme.
Article V.1.3
Programme national de contrôle qualité de la sûreté L'AGAC est responsable de l'élaboration et de la tenue à jour d'un programme national de contrôle qualité de la sûreté de l'aviation civile. Le programme national de contrôle qualité de la sûreté de l'aviation civile a pour objet : de vérifier l'efficacité de la mise en oeuvre des mesures de sûreté; d'améliorer la mise en oeuvre de ces mesures.
Article V.1.4
Responsabilités de la mise en oeuvre des mesures de sûreté I.- les mesures prescrites en application des dispositions du présent code et de celles prises pour son application relatives à la sûreté de l'aviation civile sont mises en oeuvre, lorsqu'elles ne relèvent pas des services de l'Etat, par les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les prestataires de services d'assistance en escale, les entreprises ou organismes visés aux articles V.2.2 et V.2.3 du présent code, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou à utiliser les zones non librement accessibles des aérodromes et de toute installation servant l'aviation civile, chacun dans son domaine d'activité. II.- Pour la mise en oeuvre dans leurs domaines d'activité respectifs des mesures de sûreté, les entreprises, personnes et organismes mentionnés au I. du présent
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Article V.1.5
Contrôle du respect des mesures de sûreté Sans préjudice de la compétence reconnue par la loi à certains agents civils et militaires de l'Etat, les inspecteurs de l'AGAC ainsi que les organismes et personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de cette Administration et habilités à cet effet s'assurent que les personnes, organismes ou entreprises mentionnés au I de l'article V.1.4, implantés sur les aérodromes ou à l'extérieur de ceux-ci, se conforment aux mesures de sûreté dont la mise en oeuvre leur incombe. A cet effet, les inspecteurs de l'AGAC, ainsi que les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa, ont accès à tout moment aux terrains et locaux à usage professionnel ainsi qu'aux installations et aéronefs, ou tout autre lieu où s'exercent les activités contrôlées à l'exclusion des pièces réservées exclusivement à l'habitation. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tout colis, bagage, véhicule, remorque ou engin en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou d'un de ses préposés en cas d'absence de celuici. Ils se font communiquer les documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.