L/2018/048/AN · CHAPITRE V - 1: DISPOSITIONS GENERALES
Article V.1.4 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Responsabilités de la mise en oeuvre des mesures de sûreté I.- les mesures prescrites en application des dispositions du présent code et de celles prises pour son application relatives à la sûreté de l'aviation civile sont mises en oeuvre, lorsqu'elles ne relèvent pas des services de l'Etat, par les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les prestataires de services d'assistance en escale, les entreprises ou organismes visés aux articles V.2.2 et V.2.3 du présent code, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou à utiliser les zones non librement accessibles des aérodromes et de toute installation servant l'aviation civile, chacun dans son domaine d'activité. II.- Pour la mise en oeuvre dans leurs domaines d'activité respectifs des mesures de sûreté, les entreprises, personnes et organismes mentionnés au I. du présent
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