L/2018/048/AN · CHAPITRE X - 1 : Redevances aéronautiques et non aéronautiques
Article X.1.3 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Redevances de navigation aérienne L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, ainsi que les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes donnent lieu à rémunération sous forme de redevances pour services rendus. Les modalités d'application du présent article, notamment le champ d'application, les principes et les modalités de fixation des redevances, ainsi que les éventuelles exonérations sont déterminées par voie réglementaire.