CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
CHAPITRE X - 1 : Redevances aéronautiques et non aéronautiques
Art. X.1.1 à X.1.4 · 4 articles
Article X.1.1
Redevances aéroportuaires I.- Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique; les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus. 61|90
Les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent et doivent être proportionnées aux services rendus. II.- Pour la détermination des redevances, peuvent être prises en compte, outre les dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses engagées voire futures liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service. Le montant des redevances peut faire l'objet de modulations limitées, à la hausse ou à la baisse, pour des motifs d'intérêt général au nombre desquels figurent l'amélioration de l'utilisation des infrastructures, la création de nouvelles liaisons ou la réduction ou la compensation des atteintes à l'environnement. La modulation des redevances doit être fondée sur des critères pertinents, objectifs et transparents. Le montant total de ces redevances ne peut excéder l'ensemble des coûts des services rendus sur l'aéroport. III.-Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les dépenses engagées ou futures peuvent être prises en compte pour la détermination des redevances, les règles relatives au champ, à l'assiette et aux modulations des redevances, ainsi que les principes et les modalités de fixation de leurs tarifs sont déterminées par voie réglementaire.
Article X.1.2
Redevance d'occupation du domaine public L'occupation ou l'utilisation du domaine public d'un aérodrome par un tiers autorisé à cet effet donne lieu à la perception d'une redevance au profit de l'exploitant de l'aérodrome concerné. Pour les aérodromes n'appartenant pas à l'Etat, la perception de cette redevance est subordonnée à l'accord du signataire de la convention prévue à l'article IV.2.4 du présent code. Le montant de la redevance peut tenir compte des différents avantages retirés de l'occupation du domaine public. Les modalités d'application du présent article, notamment les principes et les modalités de fixation de la redevance d'occupation ou d'utilisation sont déterminées par voie réglementaire. Me 62 90.
Article X.1.3
Redevances de navigation aérienne L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, ainsi que les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes donnent lieu à rémunération sous forme de redevances pour services rendus. Les modalités d'application du présent article, notamment le champ d'application, les principes et les modalités de fixation des redevances, ainsi que les éventuelles exonérations sont déterminées par voie réglementaire.
Article X.1.4
Taxe aéronautique La création d'une taxe aéronautique perçue sur chaque passager et l'allocation des produits de cette taxe sont fixées par voie réglementaire.