CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
TITRE XI - RECHERCHE ET SAUVETAGE D'AERONEFS - EPAVES - ASSISTANCE
Art. XI.1.1 à XI.2.2 · 3 articles
CHAPITRE XI - 1: DISPOSITIONS GENERALES
Article XI.1.1
Assistance - Epaves Les dispositions du chapitre II du.
CHAPITRE XI - 2: RECHERCHES ET SAUVETAGE
Article XI.2.1
Recherches et sauvetage Le déclenchement ou l'arrêt des activités de recherche et de sauvetage d'un aéronef incombe à l'Etat. Au sein du ministère en charge de l'aviation civile, une organisation et un programme de recherche et sauvetage sont mis en place. Le Ministre chargé de l'aviation civile, en coopération avec tout autre ministère et tout autre service intéressés, organise et coordonne ces activités de recherche et de sauvetage dans le but d'assister les aéronefs en difficulté ou accidentés et de retrouver les aéronefs au travers de Centres de Coordination de Recherche et Sauvetage. Les conditions d'application du présent article, notamment les
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modalités d'organisation du service de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que la définition des plans d'intervention et des moyens mis en oeuvre sont déterminées par voie réglementaire.
Article XI.2.2
Déclaration de disparition Toute personne qui trouve une épave d'aéronef ou un élément d'aéronef doit en faire la déclaration à l'autorité administrative la plus proche dans les plus brefs délais. En cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu trois mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles. Le décès des personnes se trouvant à bord de l'aéronef peut, après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, être déclaré par jugement conformément aux dispositions du code civil. L'AGAC peut, sur demande, déclarer aux autorités responsables, le cas échéant, la présomption de disparition. Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre dans les conditions prévues par le code civil en matière de disparition des personnes.