L/2018/048/AN · CHAPITRE XI - 2: RECHERCHES ET SAUVETAGE
Article XI.2.1 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Recherches et sauvetage Le déclenchement ou l'arrêt des activités de recherche et de sauvetage d'un aéronef incombe à l'Etat. Au sein du ministère en charge de l'aviation civile, une organisation et un programme de recherche et sauvetage sont mis en place. Le Ministre chargé de l'aviation civile, en coopération avec tout autre ministère et tout autre service intéressés, organise et coordonne ces activités de recherche et de sauvetage dans le but d'assister les aéronefs en difficulté ou accidentés et de retrouver les aéronefs au travers de Centres de Coordination de Recherche et Sauvetage. Les conditions d'application du présent article, notamment les
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modalités d'organisation du service de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que la définition des plans d'intervention et des moyens mis en oeuvre sont déterminées par voie réglementaire.